24. Les échantillons d’eau requis pour assurer l’application des articles 22 et 23 doivent être transmis pour analyse à un laboratoire accrédité par le ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 24; D. 658-2013, a. 2.